La suspension d’un agent public ne peut pas être décidée pour n’importe quels motifs

La suspension d’un agent public ne peut pas être décidée pour n’importe quels motifs

Ce principe a été rappelé dans une décision très récente du Tribunal Administratif de Toulouse, dans laquelle la Fédération UNSA territoriaux avait apporté son soutien à notre collègue !

La suspension administrative n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mise à l’écart temporaire dans l’intérêt du service

Il est très fréquent que certains employeurs publics utilisent une mesure de suspension administrative des fonctions, pour des agents ayant eu un comportement fautif réel ou supposé…

La suspension est une mesure administrative « conservatoire » prise dans l’intérêt du service, et non une sanction disciplinaire. Elle est déclenchée en amont d’une procédure disciplinaire.

Elle a pour effet d’écarter momentanément du service un fonctionnaire, qui a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun.

(article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 transposé dans les articles L.531-1 à L.531-5du Code général de la fonction publique).


Son objet ne doit pas être détourné à d’autres fins que l’intérêt du service. Pourtant, certains employeurs y ont recours pour exercer une pression psychologique sur l’agent et souvent même une pression financière. En effet, les primes afférentes au poste occupé ne sont plus versées.

L’UNSA a récemment accompagné un collègue dans cette situation

Notre fédération a accompagné un collègue contractuel qui s’était vu reproché, contre toute attente et à l’occasion d’un désaccord avec les organes dirigeants d’un établissement public, des faits d’insuffisance professionnelle préalable à une procédure disciplinaire, destinée à le licencier.

La réponse du Tribunal Administratif de Toulouse

Cette situation susceptible de relever d’une forme de harcèlement administratif de la part d’une institution publique a conduit le Tribunal administratif de Toulouse dans une décision en date du 25 Février 2022 (Requête n° 2003032), à annuler la mesure litigieuse aux motifs « qu’une mesure de suspension ne peut légalement intervenir qu’à la condition que les faits relevés à la charge de l’agent qui en fait l’objet présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité »

Aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n’autorise une autorité administrative à suspendre provisoirement un agent public pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle.

Pour prononcer la mesure de suspension en litige, le Président de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises s’est fondé sur des insuffisances de M. B…. dans l’exercice de ses fonctions. Il a notamment été relevé un retard dans le traitement d’un dossier disciplinaire, la non-réalisation de certaines tâches et l’absence de remontée d’informations auprès de la Directrice Générale des Services. 

« En suspendant M. B…. pour ces insuffisances qui ne sont, pour la plupart, pas étayées par les pièces du dossier, le Président de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises a commis une erreur d’appréciation ».

Ce qu’il faut retenir

Cette décision s’inscrit dans la suite logique de la jurisprudence administrative selon laquelle une mesure de suspension ne peut être fondée sur des motifs révélant uniquement d’une insuffisance professionnelle, sans relever des manquements revêtant le caractère d’une faute disciplinaire grave.

(Voir aussi cet arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Lyon, du 13 juillet 2021)

Agnès LAMBERT

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