Décret relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

Décret relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

JORF n°0157 du 8 juillet 2021 – Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique



Publics concer­nés : admi­nis­tra­tions; agents publics de l’ensem­ble des trois fonc­tions publi­ques de la fonc­tion publi­que; orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les de fonc­tion­nai­res; employeurs publics ter­ri­to­riaux et hos­pi­ta­liers
Objet : moda­li­tés d’appli­ca­tion des nou­vel­les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la négo­cia­tion et aux accords col­lec­tifs dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion des nou­veaux arti­cles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res dans sa rédac­tion issue de l’ordon­nance n° 2021-174 du 17 ­fé­vrier 2021 rela­tive à la négo­cia­tion et aux accords col­lec­tifs dans la fonc­tion publi­que. Il défi­nit les moda­li­tés de négo­cia­tion des accords, notam­ment s’agis­sant de la demande à l’ini­tia­tive des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les d’ouvrir une négo­cia­tion ou des moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des réu­nions à dis­tance. Il iden­ti­fie les men­tions obli­ga­toi­res que les accords doi­vent com­por­ter, pré­cise les condi­tions de publi­ca­tion des accords, ainsi que les condi­tions dans les­quel­les les accords peu­vent être révi­sés, sus­pen­dus et dénon­cés
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).Article 1


Les accords de méthode men­tion­nés au III de l’arti­cle 8 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée peu­vent pré­voir une for­ma­tion à la négo­cia­tion des par­ti­ci­pants, selon les moda­li­tés qu’ils fixent.Article 2


Les réu­nions orga­ni­sées pour la pré­pa­ra­tion ou dans le cadre d’une négo­cia­tion peu­vent être tenues à dis­tance dans les condi­tions fixées par l’ordon­nance du 6 no­vem­bre 2014 et le décret du 26 ­dé­cem­bre 2014 sus­vi­sés, selon des moda­li­tés qui peu­vent être pré­ci­sées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.Article 3


L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale des­ti­na­taire d’une demande écrite d’ouver­ture d’une négo­cia­tion rele­vant de sa com­pé­tence dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 8 quin­quies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée en accuse récep­tion dans un délai de quinze jours.
Elle invite par écrit les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves à la réu­nion, prévue par cet arti­cle, visant à déter­mi­ner si les condi­tions d’ouver­ture d’une négo­cia­tion sont réu­nies. Cette réu­nion se tient dans un délai de deux mois à comp­ter de la date à laquelle la demande d’ouver­ture de négo­cia­tion a été reçue.
A l’issue de cette réu­nion, l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente noti­fie par écrit dans un délai de quinze jours aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves la suite qu’elle donne à la demande.Article 4


Les accords conclus par le direc­teur d’un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée sont trans­mis par voie électronique à l’agence régio­nale de santé dont dépend l’établissement.
Le direc­teur géné­ral de l’agence dis­pose d’un délai de deux mois à comp­ter de la récep­tion de l’accord pour en véri­fier la confor­mité aux normes de niveau supé­rieur; ce délai peut être pro­rogé d’un mois à sa demande lorsqu’un com­plé­ment d’infor­ma­tions est requis. En l’absence de réponse du direc­teur géné­ral au terme de ces délais, l’accord peut être publié.
La déci­sion par laquelle le direc­teur géné­ral cons­tate que l’accord n’est pas conforme à des normes de niveau supé­rieur est trans­mise sans délai au comité social men­tionné aux arti­cles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publi­que et à l’arti­cle L. 315-13 du code de l’action sociale et des famil­les.Article 5


Les accords men­tion­nent leur calen­drier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur vali­dité ainsi que les condi­tions d’examen par le comité de suivi des mesu­res qu’ils impli­quent et de leurs moda­li­tés d’appli­ca­tion.Article 6


L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire de l’accord pro­cède à sa publi­ca­tion par voie numé­ri­que ou par tout autre moyen.
Les accords com­por­tant des clau­ses édictant des mesu­res règle­men­tai­res sont publiés dans les mêmes condi­tions que les actes admi­nis­tra­tifs aux­quels ils se sub­sti­tuent.
En vue de leur mise à dis­po­si­tion de l’ensem­ble des agents, les accords publiés confor­mé­ment au pre­mier alinéa sont trans­mis par l’auto­rité signa­taire, selon le cas, au minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que, au minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou au minis­tre chargé de la santé.Article 7


Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les sié­geant au sein de l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence men­tionné au IV de l’arti­cle 8 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée sont infor­mées sans délai par l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale de l’accord signé et, le cas échéant, de sa modi­fi­ca­tion, de sa sus­pen­sion ou de sa dénon­cia­tion.Article 8


La révi­sion de l’accord inter­vient à l’ini­tia­tive de l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire ou de tout ou partie des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, repré­sen­tant la majo­rité au moins des suf­fra­ges expri­més.
Cette condi­tion de majo­rité s’appré­cie :
1° A la date de signa­ture de l’accord, lors­que la révi­sion inter­vient durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé;
2° Ou à la date des der­niè­res élections pro­fes­sion­nel­les orga­ni­sées pour l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence, lors­que la révi­sion inter­vient après le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé.Article 9


En cas de situa­tion excep­tion­nelle, l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire de l’accord peut, après un délai de préa­vis de quinze jours, le sus­pen­dre pour une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble une fois.
L’auto­rité informe les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res des motifs jus­ti­fiant la sus­pen­sion et, le cas échéant, son renou­vel­le­ment.Article 10


La dénon­cia­tion ne peut inter­ve­nir, à l’ini­tia­tive de l’auto­rité com­pé­tente ou de l’une ou plu­sieurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, que pour des accords à durée indé­ter­mi­née et lors­que les clau­ses de l’accord ne peu­vent plus être appli­quées.
Lorsque la dénon­cia­tion émane d’une ou plu­sieurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, la condi­tion de majo­rité des suf­fra­ges expri­més déter­mi­née au I de l’arti­cle 8 quater de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée s’appré­cie dans les mêmes condi­tions que celle prévue aux 1° et 2° de l’arti­cle 8.
La dénon­cia­tion inter­vient à la suite d’un préa­vis d’une durée d’un mois.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

Agnès LAMBERT

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