Arrêt maladie : comment décompter le temps de travail des agents annualisés ?

Arrêt maladie : comment décompter le temps de travail des agents annualisés ?

Il arrive souvent que des services Ressources Humaines (RH) imposent à des agents, dont le temps de travail est annualisé et fixé par des cycles différents, la récupération d’heures non effectuées du fait d’un arrêt maladie.

La possibilité de définir un cycle annuel de travail 

Juridiquement, l’employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents et d’en définir les modalités. Cette possibilité est encadrée par le statut dans les conditions rappelées ci-après.

En effet, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article L 611-2 du Code Général de la Fonction Publique :  » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes « . 

Aux termes de l’article 4 de ce même Décret :  » L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public détermine, après avis du Comité Technique compétent (futur Comité Social Territorial), les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du Décret du 25 août 2000 (…) « .

Les conséquences des congés maladie sur le temps de travail annuel effectif

Il en résulte que l’organe délibérant est bien compétent pour déterminer les conséquences des congés maladie des agents dans le calcul de leur temps de travail annuel effectif. 

Un Arrêt du Conseil d’Etat n° 426093 du 04 novembre 2020 est venu rappeler cette règle : «… Il résulte des dispositions citées aux points précédents que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l’employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent. A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif. A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l’alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l’année, à un nombre total d’heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l’agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l’agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d’heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures… »

Bien entendu, cette règle suppose qu’une délibération de la collectivité ait bien fixé le sort des heures non effectuées en plus ou en moins pendant l’arrêt de travail.

Ce qu’il faut retenir

En l’absence de dispositions dans un règlement intérieur ou une délibération, est appliquée la règle qui impose que ce qui n’est pas prévu ne peut pas être décidé unilatéralement par l’exécutif. Encore moins par un(e) DRH, dont le rôle est d’exécuter les règles fixées par la collectivité ou l’établissement public. 

Les congés maladie étant imprévisibles, lorsqu’ils tombent une semaine où le temps de travail est de 30 heures par exemple, vous n’avez pas d’heures à rendre et il en est de même s’il s’agit d’une semaine de 40 heures, vous n’avez pas d’heures à récupérer !

En cas de désaccord, la collectivité doit vous communiquer les motifs de droit qui fondent sa décision. Le motif de droit est un texte réglementaire (règlement intérieur ou délibération, pris après avis du Comité Technique). À défaut, la décision n’est pas motivée en droit et est illégale pour défaut de base légale.

À noter :  l’agent en arrêt maladie n’acquiert pas de droit à RTT pendant cette période.

Agnès LAMBERT

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