FAQ : le droit syndical
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Les liens directs vers les sujets :
1 Mandat CCP d’un contractuel qui devient fonctionnaire
2. Transmission d’heures syndicales
3. Action sociale pour les permanents syndicaux
4. Droit aux locaux syndicaux
5. Autorisations d’absence et nécessités de service
6. Communication des dossiers CT et CHSCT
7. Encadrement du droit de grève
8. Droit aux formations syndicales
9. Mutualisation du droit syndical entre CDG et collectivités
1. Mandat CCP d’un contractuel qui devient fonctionnaire
Question : Un collègue élu en commission consultative paritaire (CCP) peut-il continuer à siéger lorsqu’il devient titulaire de la fonction publique territoriale?
Réponse : Un représentant syndical élu en CCP qui perd la qualité de contractuel en devenant fonctionnaire dans la même collectivité doit laisser sa place au suivant de la liste. En effet, le fait de perdre la qualité de contractuel entraîne la perte de la qualité d’électeur et par voie de conséquence le droit de siéger en CCP.
Référence juridique : Décret n°2016-1858, articles 5 et 9
VARIANTE :
Question : Contractuel, je suis élu UNSA à la commission consultative paritaire (CCP) ainsi qu’au comité technique (CT) de ma collectivité. Je viens de réussir le concours de rédacteur et je devrais être nommé stagiaire très prochainement. Puis-je continuer à siéger dans ces instances?
Réponse : Pour la CCP, notre collègue ne peut pas rester membre de cette instance. En effet, si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues ou perd la qualité d’électeur, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission. Pour le comité technique, notre collègue pourra rester membre du CT car contrairement à la CCP, il reste électeur du CT et remplit toujours les conditions d’éligibilité. Sont en effet électeurs au CT les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les contractuels de droit public ou privé.
Références juridiques : Art 5 du décret n°2016-1858 et art. 8 décret n°85-565
2. Transmission d’heures syndicales
Question : Mon syndicat dispose d’heures de décharge non utilisées. Est-il possible de les donner à un collègue dans une collectivité qui est affiliée au centre de gestion?
Réponse : C’est possible car la Loi autorise le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention.
Référence juridique : Loi 84-53, article 100-1-1bis
3. Action sociale pour les permanents syndicaux
Question : Je suis responsable syndical au sein d’une collectivité et déchargé de fonctions à temps plein. Ai-je droit aux avantages sociaux accordés par le COS ou par l’organisme chargé de gérer cette prestation?
Réponse : L’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.
Référence juridique : Décret n°2017-1419, article 14
4. Droit aux locaux syndicaux
Question : Nous avons constitué dans la collectivité (ou le centre de gestion), un syndicat UNSA Territoriaux ou une section syndicale et nous souhaitons disposer d’un local pour recevoir nos collègues?
Réponse : Lorsque les effectifs cumulés du personnel propre du centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés :
- sont compris entre 50 et 500 agents, des locaux communs doivent être attribués aux organisations syndicales représentatives, ayant une section syndicale dans le centre ou dans une des collectivités ou un des établissements qui lui sont affiliés,
- sont supérieurs à 500 agents, des locaux distincts doivent être attribués à ces organisations syndicales.
A défaut de possibilité de mise à disposition de locaux équipés, la collectivité ou l’établissement doit verser aux organisations syndicales représentatives une subvention leur permettant de louer et d’équiper un local.
Références juridiques : Décret n°85-397, article 3, et circulaire ministérielle N°RDFB1602064C du 20/01/2016.
5. Autorisations d’absence et nécessités de service
Question : J’ai des responsabilités au sein de mon syndicat UNSA et je dois participer à la réunion mensuelle du bureau dont je suis membre. Je souhaite obtenir une autorisation au titre de l’article 16 du décret 85-397 mais mon chef de service s’y oppose. Dans quels cas l’employeur peut-il s’opposer à cette autorisation d’absence?
Réponse : Les autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités du service. Seules des raisons objectives et propres à chaque situation, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être invoquées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent. En outre, le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de l’administration qui doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Références juridiques : Art L 211-5 du code des relations entre le public et l’Administration et Arrêt CE 8 mars 1996 n°150786.
6. Communication des dossiers CT et CHSCT
Question : Je suis membre du comité technique et du CHSCT et je souhaite informer mes collègues sur les sujets portés au CT et au CHSCT.
Réponse : Comme les fonctionnaires en général, les membres des comités techniques et CHSCT sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle, pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette règle est encore plus précise pour les membres des CT et CHSCT puisqu’elle vise les pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d’expert auprès de ces comités. Ce principe, qui vise expressément les membres des instances, les exposent à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect. La rédaction de ce texte pose problème car cette obligation est générale et concerne tous les documents y compris les ordres du jour et les PV. Les syndicats sont aussi concernés par cette règle puisque les dirigeants sont également fonctionnaires et soumis au statut de la fonction publique.
Afin d’éviter toutes difficultés avec l’employeur, il est souhaitable de négocier un protocole d’exercice du droit syndical, qui fixera les conditions de cette information qui, au demeurant, ne peut avoir pour conséquence de restreindre abusivement l’exercice du droit syndical dans la FPT qui relève aussi d’une liberté publique.
Références juridiques : Art 26 Loi 83-634 (statut des fonctionnaires) et art 28 décret n°85-565 (comités techniques)
7. Encadrement du droit de grève
Question : Je travaille au service de restauration scolaire et mon syndicat appelle à la grève. Quelles sont mes obligations?
Réponse : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé, les agents des services publics cités dans la liste ci-après sont tenus à des obligations particulières. Ils doivent informer l’autorité territoriale au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, (comprenant au moins un jour ouvré) de leur intention de participer à la grève. Cette information est prévue pour l’organisation du service public et l’information des usagers pour les services suivants :
- collecte et traitement des déchets des ménages
- transport public de personnes
- aide aux personnes âgées et handicapées
- accueil des enfants de moins de trois ans
- accueil périscolaire
- restauration collective et scolaire.
L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.
L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.
Ces obligations d’information ne sont pas requises lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.
Cette faculté dont dispose l’autorité territoriale n’est pas subordonnée à la conclusion de l’accord visant à assurer la continuité dans certains services publics, ni limitée par les termes du préavis de grève déposé
Références juridiques : Loi 84-53 article 7-2 II et III et Arrêt CE 20 déc. 2019 n°436794
8. Droit aux formations syndicales
Question : Je suis membre du Bureau du syndicat UNSA dans ma collectivité. Afin de répondre aux sollicitations des collègues, j’aimerais suivre des formations proposées par la Fédération dans le cadre du CEFU sans pour cela utiliser le temps syndical accordé par ma collectivité. Est-ce possible?
Réponse : Le droit à la formation syndicale est reconnu par le statut dans la limite de douze jours par an. La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la prochaine CAP et ne peuvent être refusées que pour nécessité de service. En cas de refus de l’autorité territoriale, il lui appartient de motiver précisément les raisons du refus.
Références juridiques : Art 57-7 de la Loi 84-53, art 37-1-3° du décret n°89-229 et art 2 du décret n°85-552
9. Mutualisation du droit syndical entre CDG et collectivités
Question : Notre syndicat UNSA n’a pas utilisé la totalité de nos heures de décharge d’activité syndicale en 2020 et nous souhaiterions en faire bénéficier les collègues d’une autre collectivité du même département qui viennent de créer leur syndicat . Est-ce possible?
Réponse : C’est réalisable car le législateur a prévu cette possibilité pour les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés
En effet,la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 prévoit la possibilité pour un centre de gestion et une ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés de mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention (art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1983 voir ci-après le texte).
Dans ce cadre, et à la demande d’une organisation syndicale, les crédits de temps syndical non utilisés peuvent :
- être comptabilisés et reportés à la seule année suivante
- être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements non affiliés signataires de la convention.
Références juridiques : : Art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1983
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10. La notion de nécessité de service
Question : J’ai demandé à mon employeur une journée de décharge d’activité de service pour me permettre de tenir une permanence dans les locaux syndicaux. A t’il le droit de s’y opposer en invoquant uniquement la nécessité de service?
Réponse : Les autorisations d’absence (AA) et, à l’exception de celles prévues à l’article 18 du décret 85-397, les décharges d’activité de service (DAS) peuvent être refusées par l’employeur public si et seulement si les nécessités de service motivent ce refus.
En l’absence de définition posée par les textes, la nécessité de service peut se définir comme l’ensemble des circonstances qui peuvent conduire l’employeur public à prendre certaines mesures limitant ou refusant un droit aux agents publics : refus de congés, refus de formation, droits syndicaux….
On peut souligner à ce propos que la nécessité de service est une déclinaison administrative du principe constitutionnel de continuité des services.
Dans quels cas les employeurs peuvent-ils opposer un refus de temps syndical pour nécessité de service? Selon le Conseil d’État, l’administration peut valablement s’appuyer sur un des quatre éléments suivants pour fonder les nécessités de service : des restrictions budgétaires; des impératifs économiques de l’établissement; l’effectif du service concerné ou l’absence prévue de plusieurs agents du même service.
Ainsi, le Conseil d’État considère que la seule mention d’un «avis défavorable pour nécessité de service», sans aucune autre indication explicite, ne satisfait pas à l’obligation de motivation. La simple évocation des nécessités de service dans le motif du refus ne peut suffire à refuser un congé syndical. En outre, le Conseil d’Etat considère comme illégale la décision d’un maire qui refuse systématiquement à un agent communal travaillant dans une école, un congé pour formation syndicale pendant la période scolaire. Cette jurisprudence s’applique aux AA et aux DAS dès lors que les dispositions des textes sont les mêmes. Pour le juge administratif, l’employeur public ne peut pas refuser l’octroi d’une AA ou DAS en se fondant sur l’hypothèse que sur une période donnée les agents seront absents. Il faut qu’il sache s’ils seront ou non effectivement absents pour pouvoir invoquer les nécessités de service. Il doit néanmoins rechercher tous les autres moyens de remplacer l’agent qui demande une AA ou une DAS, d’autant plus quand cette demande est faite suffisamment en amont du ou des jours d’absence. Il faut souligner que les refus de demande de temps syndical sont principalement dus à un défaut d’information suffisante sur la nature exacte des réunions de la part des syndicats. En effet, le juge administratif a validé un refus à une demande présentée lorsque l’information donnée par le syndicat ne répond pas aux exigences de fond et de procédures requises par les textes. En l’espèce, le syndicat avait demandé une AA sans faire référence aux réunions envisagées et sans préciser la nature de la réunion.