FAQ : le droit syndical

Consultez notre «Foire aux questions» relatives à l’exercice du droit syndical. Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact

Les liens directs vers les sujets :

1 Mandat CCP d’un contrac­tuel qui devient fonc­tion­naire

2. Transmission d’heures syn­di­ca­les

3. Action sociale pour les per­ma­nents syn­di­caux

4. Droit aux locaux syn­di­caux

5. Autorisations d’absence et néces­si­tés de ser­vice

6. Communication des dos­siers CT et CHSCT

7. Encadrement du droit de grève

8. Droit aux for­ma­tions syn­di­ca­les

9. Mutualisation du droit syn­di­cal entre CDG et col­lec­ti­vi­tés

10. La néces­sité de ser­vice

1. Mandat CCP d’un contrac­tuel qui devient fonc­tion­naire

Question : Un col­lè­gue élu en com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire (CCP) peut-il conti­nuer à siéger lorsqu’il devient titu­laire de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale?

Réponse : Un repré­sen­tant syn­di­cal élu en CCP qui perd la qua­lité de contrac­tuel en deve­nant fonc­tion­naire dans la même col­lec­ti­vité doit lais­ser sa place au sui­vant de la liste. En effet, le fait de perdre la qua­lité de contrac­tuel entraîne la perte de la qua­lité d’électeur et par voie de consé­quence le droit de siéger en CCP.
Référence juri­di­que : Décret n°2016-1858, arti­cles 5 et 9

VARIANTE :

Question : Contractuel, je suis élu UNSA à la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire (CCP) ainsi qu’au comité tech­ni­que (CT) de ma col­lec­ti­vité. Je viens de réus­sir le concours de rédac­teur et je devrais être nommé sta­giaire très pro­chai­ne­ment. Puis-je conti­nuer à siéger dans ces ins­tan­ces?

Réponse : Pour la CCP, notre col­lè­gue ne peut pas rester membre de cette ins­tance. En effet, si, avant l’expi­ra­tion de son mandat, l’un des repré­sen­tants du per­son­nel, membre titu­laire ou sup­pléant de la com­mis­sion, démis­sionne, est frappé d’une des causes d’iné­li­gi­bi­lité pré­vues ou perd la qua­lité d’électeur, il est rem­placé jusqu’au renou­vel­le­ment de la com­mis­sion. Pour le comité tech­ni­que, notre col­lè­gue pourra rester membre du CT car contrai­re­ment à la CCP, il reste électeur du CT et rem­plit tou­jours les condi­tions d’éligibilité. Sont en effet électeurs au CT les fonc­tion­nai­res titu­lai­res ou sta­giai­res ainsi que les contrac­tuels de droit public ou privé.

Références juri­di­ques : Art 5 du décret n°2016-1858 et art. 8 décret n°85-565

2. Transmission d’heures syn­di­ca­les

Question : Mon syn­di­cat dis­pose d’heures de décharge non uti­li­sées. Est-il pos­si­ble de les donner à un col­lè­gue dans une col­lec­ti­vité qui est affi­liée au centre de ges­tion?

Réponse : C’est pos­si­ble car la Loi auto­rise le centre de ges­tion et un ou plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ou établissements non obli­ga­toi­re­ment affi­liés à mutua­li­ser leurs cré­dits de temps syn­di­cal par conven­tion.

Référence juri­di­que : Loi 84-53, arti­cle 100-1-1bis

3. Action sociale pour les per­ma­nents syn­di­caux

Question : Je suis res­pon­sa­ble syn­di­cal au sein d’une col­lec­ti­vité et déchargé de fonc­tions à temps plein. Ai-je droit aux avan­ta­ges sociaux accor­dés par le COS ou par l’orga­nisme chargé de gérer cette pres­ta­tion?

Réponse : L’agent qui béné­fi­cie d’une décharge totale de ser­vice pour l’exer­cice d’un mandat syn­di­cal béné­fi­cie de l’accès aux dis­po­si­tifs de pres­ta­tions d’action sociale et de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire ins­ti­tués, en appli­ca­tion des arti­cles 9 et 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’acti­vité ou la mise à dis­po­si­tion.

Référence juri­di­que : Décret n°2017-1419, arti­cle 14

4. Droit aux locaux syn­di­caux

Question : Nous avons cons­ti­tué dans la col­lec­ti­vité (ou le centre de ges­tion), un syn­di­cat UNSA Territoriaux ou une sec­tion syn­di­cale et nous sou­hai­tons dis­po­ser d’un local pour rece­voir nos col­lè­gues?

Réponse : Lorsque les effec­tifs cumu­lés du per­son­nel propre du centre de ges­tion et du per­son­nel des col­lec­ti­vi­tés ou des établissements qui lui sont affi­liés :

  • sont compris entre 50 et 500 agents, des locaux communs doivent être attribués aux organisations syndicales représentatives, ayant une section syndicale dans le centre ou dans une des collectivités ou un des établissements qui lui sont affiliés,
  • sont supérieurs à 500 agents, des locaux distincts doivent être attribués à ces organisations syndicales.

A défaut de pos­si­bi­lité de mise à dis­po­si­tion de locaux équipés, la col­lec­ti­vité ou l’établissement doit verser aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves une sub­ven­tion leur per­met­tant de louer et d’équiper un local.

Références juri­di­ques : Décret n°85-397, arti­cle 3, et cir­cu­laire minis­té­rielle N°RDFB1602064C du 20/01/2016.

5. Autorisations d’absence et néces­si­tés de ser­vice

Question : J’ai des res­pon­sa­bi­li­tés au sein de mon syn­di­cat UNSA et je dois par­ti­ci­per à la réu­nion men­suelle du bureau dont je suis membre. Je sou­haite obte­nir une auto­ri­sa­tion au titre de l’arti­cle 16 du décret 85-397 mais mon chef de ser­vice s’y oppose. Dans quels cas l’employeur peut-il s’oppo­ser à cette auto­ri­sa­tion d’absence?

Réponse : Les auto­ri­sa­tions d’absence sont accor­dées sous réserve des néces­si­tés du ser­vice. Seules des rai­sons objec­ti­ves et pro­pres à chaque situa­tion, tenant à la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment du ser­vice, peu­vent être invo­quées pour jus­ti­fier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent. En outre, le refus opposé au titre des néces­si­tés de ser­vice doit faire l’objet d’une moti­va­tion de l’admi­nis­tra­tion qui doit être écrite et com­por­ter l’énoncé des consi­dé­ra­tions de droit et de fait qui cons­ti­tuent le fon­de­ment de la déci­sion.

Références juri­di­ques : Art L 211-5 du code des rela­tions entre le public et l’Administration et Arrêt CE 8 mars 1996 n°150786.

6. Communication des dos­siers CT et CHSCT

Question : Je suis membre du comité tech­ni­que et du CHSCT et je sou­haite infor­mer mes col­lè­gues sur les sujets portés au CT et au CHSCT.

Réponse : Comme les fonc­tion­nai­res en géné­ral, les mem­bres des comi­tés tech­ni­ques et CHSCT sont soumis à l’obli­ga­tion de dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle, pour tous les faits, infor­ma­tions ou docu­ments dont ils ont connais­sance dans l’exer­cice ou à l’occa­sion de l’exer­cice de leurs fonc­tions. Cette règle est encore plus pré­cise pour les mem­bres des CT et CHSCT puisqu’elle vise les pièces et docu­ments dont ils ont eu connais­sance en leur qua­lité de membre des comi­tés ou d’expert auprès de ces comi­tés. Ce prin­cipe, qui vise expres­sé­ment les mem­bres des ins­tan­ces, les expo­sent à des sanc­tions dis­ci­pli­nai­res en cas de non-res­pect. La rédac­tion de ce texte pose pro­blème car cette obli­ga­tion est géné­rale et concerne tous les docu­ments y com­pris les ordres du jour et les PV. Les syn­di­cats sont aussi concer­nés par cette règle puis­que les diri­geants sont également fonc­tion­nai­res et soumis au statut de la fonc­tion publi­que.
Afin d’éviter toutes dif­fi­cultés avec l’employeur, il est sou­hai­ta­ble de négo­cier un pro­to­cole d’exer­cice du droit syn­di­cal, qui fixera les condi­tions de cette infor­ma­tion qui, au demeu­rant, ne peut avoir pour consé­quence de res­trein­dre abu­si­ve­ment l’exer­cice du droit syn­di­cal dans la FPT qui relève aussi d’une liberté publi­que.

Références juri­di­ques : Art 26 Loi 83-634 (statut des fonc­tion­nai­res) et art 28 décret n°85-565 (comi­tés tech­ni­ques)

7. Encadrement du droit de grève

Question : Je tra­vaille au ser­vice de res­tau­ra­tion sco­laire et mon syn­di­cat appelle à la grève. Quelles sont mes obli­ga­tions?

Réponse : Dans le cas où un préa­vis de grève a été déposé, les agents des ser­vi­ces publics cités dans la liste ci-après sont tenus à des obli­ga­tions par­ti­cu­liè­res. Ils doi­vent infor­mer l’auto­rité ter­ri­to­riale au plus tard 48 heures avant de par­ti­ci­per à la grève, (com­pre­nant au moins un jour ouvré) de leur inten­tion de par­ti­ci­per à la grève. Cette infor­ma­tion est prévue pour l’orga­ni­sa­tion du ser­vice public et l’infor­ma­tion des usa­gers pour les ser­vi­ces sui­vants :

  • collecte et traitement des déchets des ménages
  • transport public de personnes
  • aide aux personnes âgées et handicapées
  • accueil des enfants de moins de trois ans
  • accueil périscolaire
  • restauration collective et scolaire.

L’agent qui a déclaré son inten­tion de par­ti­ci­per à la grève et qui renonce à y pren­dre part en informe l’auto­rité ter­ri­to­riale au plus tard 24 heures avant l’heure prévue de sa par­ti­ci­pa­tion afin que celle-ci puisse l’affec­ter.
L’agent qui par­ti­cipe à la grève et qui décide de repren­dre son ser­vice en informe l’auto­rité ter­ri­to­riale au plus tard 24 heures avant l’heure de sa reprise afin que l’auto­rité puisse l’affec­ter.
Ces obli­ga­tions d’infor­ma­tion ne sont pas requi­ses lors­que la grève n’a pas lieu ou lors­que la reprise de ser­vice est consé­cu­tive à la fin de la grève.
Lorsque l’exer­cice du droit de grève en cours de ser­vice peut entraî­ner un risque de désor­dre mani­feste dans l’exé­cu­tion du ser­vice, l’auto­rité ter­ri­to­riale peut impo­ser aux agents ayant déclaré leur inten­tion de par­ti­ci­per à la grève d’exer­cer leur droit dès leur prise de ser­vice et jusqu’à son terme.
Cette faculté dont dis­pose l’auto­rité ter­ri­to­riale n’est pas subor­don­née à la conclu­sion de l’accord visant à assu­rer la conti­nuité dans cer­tains ser­vi­ces publics, ni limi­tée par les termes du préa­vis de grève déposé

Références juri­di­ques : Loi 84-53 arti­cle 7-2 II et III et Arrêt CE 20 déc. 2019 n°436794

8. Droit aux for­ma­tions syn­di­ca­les

Question : Je suis membre du Bureau du syn­di­cat UNSA dans ma col­lec­ti­vité. Afin de répon­dre aux sol­li­ci­ta­tions des col­lè­gues, j’aime­rais suivre des for­ma­tions pro­po­sées par la Fédération dans le cadre du CEFU sans pour cela uti­li­ser le temps syn­di­cal accordé par ma col­lec­ti­vité. Est-ce pos­si­ble?

Réponse : Le droit à la for­ma­tion syn­di­cale est reconnu par le statut dans la limite de douze jours par an. La demande de congé doit être faite par écrit à l’auto­rité ter­ri­to­riale au moins un mois avant le début du stage ou de la ses­sion. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui pré­cède le début du stage ou de la ses­sion, le congé est réputé accordé. Les déci­sions de rejet sont com­mu­ni­quées à la pro­chaine CAP et ne peu­vent être refu­sées que pour néces­sité de ser­vice. En cas de refus de l’auto­rité ter­ri­to­riale, il lui appar­tient de moti­ver pré­ci­sé­ment les rai­sons du refus.

Références juri­di­ques : Art 57-7 de la Loi 84-53, art 37-1-3° du décret n°89-229 et art 2 du décret n°85-552

9. Mutualisation du droit syn­di­cal entre CDG et col­lec­ti­vi­tés

Question : Notre syn­di­cat UNSA n’a pas uti­lisé la tota­lité de nos heures de décharge d’acti­vité syn­di­cale en 2020 et nous sou­hai­te­rions en faire béné­fi­cier les col­lè­gues d’une autre col­lec­ti­vité du même dépar­te­ment qui vien­nent de créer leur syn­di­cat . Est-ce pos­si­ble?

Réponse : C’est réa­li­sa­ble car le légis­la­teur a prévu cette pos­si­bi­lité pour les cen­tres de ges­tion et les col­lec­ti­vi­tés ou établissements non obli­ga­toi­re­ment affi­liés

En effet,la loi n°2016-483 du 20 a­vril 2016 pré­voit la pos­si­bi­lité pour un centre de ges­tion et une ou plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés ou établissements non obli­ga­toi­re­ment affi­liés de mutua­li­ser leurs cré­dits de temps syn­di­cal par conven­tion (art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1983 voir ci-après le texte).

Dans ce cadre, et à la demande d’une orga­ni­sa­tion syn­di­cale, les cré­dits de temps syn­di­cal non uti­li­sés peu­vent :

  • être comptabilisés et reportés à la seule année suivante
  • être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements non affiliés signataires de la convention.

Références juri­di­ques : : Art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1983

Retrouvez un exem­ple de conven­tion

10. La notion de néces­sité de ser­vice

Question : J’ai demandé à mon employeur une jour­née de décharge d’acti­vité de ser­vice pour me per­met­tre de tenir une per­ma­nence dans les locaux syn­di­caux. A t’il le droit de s’y oppo­ser en invo­quant uni­que­ment la néces­sité de ser­vice?

Réponse : Les auto­ri­sa­tions d’absence (AA) et, à l’excep­tion de celles pré­vues à l’arti­cle 18 du décret 85-397, les déchar­ges d’acti­vité de ser­vice (DAS) peu­vent être refu­sées par l’employeur public si et seu­le­ment si les néces­si­tés de ser­vice moti­vent ce refus.
En l’absence de défi­ni­tion posée par les textes, la néces­sité de ser­vice peut se défi­nir comme l’ensem­ble des cir­cons­tan­ces qui peu­vent conduire l’employeur public à pren­dre cer­tai­nes mesu­res limi­tant ou refu­sant un droit aux agents publics : refus de congés, refus de for­ma­tion, droits syn­di­caux….
On peut sou­li­gner à ce propos que la néces­sité de ser­vice est une décli­nai­son admi­nis­tra­tive du prin­cipe cons­ti­tu­tion­nel de conti­nuité des ser­vi­ces.
Dans quels cas les employeurs peu­vent-ils oppo­ser un refus de temps syn­di­cal pour néces­sité de ser­vice? Selon le Conseil d’État, l’admi­nis­tra­tion peut vala­ble­ment s’appuyer sur un des quatre éléments sui­vants pour fonder les néces­si­tés de ser­vi­ce : des res­tric­tions bud­gé­tai­res; des impé­ra­tifs économiques de l’établissement; l’effec­tif du ser­vice concerné ou l’absence prévue de plu­sieurs agents du même ser­vice.
Ainsi, le Conseil d’État consi­dère que la seule men­tion d’un «avis défa­vo­ra­ble pour néces­sité de ser­vice», sans aucune autre indi­ca­tion expli­cite, ne satis­fait pas à l’obli­ga­tion de moti­va­tion. La simple évocation des néces­si­tés de ser­vice dans le motif du refus ne peut suf­fire à refu­ser un congé syn­di­cal. En outre, le Conseil d’Etat consi­dère comme illé­gale la déci­sion d’un maire qui refuse sys­té­ma­ti­que­ment à un agent com­mu­nal tra­vaillant dans une école, un congé pour for­ma­tion syn­di­cale pen­dant la période sco­laire. Cette juris­pru­dence s’appli­que aux AA et aux DAS dès lors que les dis­po­si­tions des textes sont les mêmes. Pour le juge admi­nis­tra­tif, l’employeur public ne peut pas refu­ser l’octroi d’une AA ou DAS en se fon­dant sur l’hypo­thèse que sur une période donnée les agents seront absents. Il faut qu’il sache s’ils seront ou non effec­ti­ve­ment absents pour pou­voir invo­quer les néces­si­tés de ser­vice. Il doit néan­moins recher­cher tous les autres moyens de rem­pla­cer l’agent qui demande une AA ou une DAS, d’autant plus quand cette demande est faite suf­fi­sam­ment en amont du ou des jours d’absence. Il faut sou­li­gner que les refus de demande de temps syn­di­cal sont prin­ci­pa­le­ment dus à un défaut d’infor­ma­tion suf­fi­sante sur la nature exacte des réu­nions de la part des syn­di­cats. En effet, le juge admi­nis­tra­tif a validé un refus à une demande pré­sen­tée lors­que l’infor­ma­tion donnée par le syn­di­cat ne répond pas aux exi­gen­ces de fond et de pro­cé­du­res requi­ses par les textes. En l’espèce, le syn­di­cat avait demandé une AA sans faire réfé­rence aux réu­nions envi­sa­gées et sans pré­ci­ser la nature de la réu­nion.

Agnès LAMBERT

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