Jour : 8 décembre 2020

  • Décret relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique

    JORF n°0291 du 2 décembre 2020 – Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique



    Publics concer­nés : les admi­nis­tra­tions de l’Etat et leurs établissements publics, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics, les établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
    Objet : ins­ti­tu­tion d’un rap­port social unique et d’une base de don­nées socia­les au sein des admi­nis­tra­tions de l’Etat et leurs établissements publics, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics et des établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
    Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er jan­vier 2021 sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle 12. Il pré­voit une période tran­si­toire du 1er jan­vier 2021 jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2022, pen­dant laquelle le rap­port social unique est pré­senté au comité tech­ni­que com­pé­tent. Le décret défi­nit les moda­li­tés d’élaboration des rap­ports sociaux uni­ques et des bases de don­nées socia­les au cours de cette période tran­si­toire
    Notice : le décret fixe les condi­tions et moda­li­tés de mise en œuvre pour les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que de l’arti­cle 5 de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que ins­ti­tuant un rap­port social unique et une base de don­nées socia­les dans les admi­nis­tra­tions publi­ques. Il pré­cise le péri­mè­tre, la portée, le contenu et les règles de mise à dis­po­si­tion et de confi­den­tia­lité de la base de don­nées socia­les et du rap­port social unique
    Références : le décret est pris pour appli­ca­tion des arti­cles 9 bis A et 9 bis B de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 183 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, dans sa rédac­tion issue de l’arti­cle 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

    Liens vers les chapitres :

    Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves a la base de don­nées socia­les

    Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves au rap­port social unique

    Chapitre III : Dispositions tran­si­toi­res et fina­les

  • Décret portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique

    JORF n°0291 du 2 décembre 2020 – Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique



    Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res titu­lai­res et sta­giai­res, magis­trats de l’ordre judi­ciaire, magis­trats de l’ordre admi­nis­tra­tif, agents contrac­tuels de droit public
    Objet : assou­plis­se­ment des condi­tions d’ouver­ture et de renou­vel­le­ment du congé de pré­sence paren­tale, cla­ri­fi­ca­tion des condi­tions d’attri­bu­tion et de mise en œuvre du congé de soli­da­rité fami­liale pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res des trois fonc­tions publi­ques
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
    Notice : le décret déter­mine les moda­li­tés de prise du congé de pré­sence paren­tale de manière frac­tion­née ou sous la forme d’un temps par­tiel. Il ajoute une seconde situa­tion de réou­ver­ture du droit à congé à l’issue de la période maxi­male de trois ans, lors­que la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue de l’un des deux parents et des soins contrai­gnants. En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maxi­mum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de pré­sence paren­tale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renou­vel­le­ment.
    Par ailleurs, il pré­voit les condi­tions d’attri­bu­tion et les moda­li­tés de mise en œuvre et de comp­ta­bi­li­sa­tion du congé de soli­da­rité fami­liale au cours la période de stage, pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res des trois fonc­tions publi­ques
    Références : le décret, pris, d’une part, pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 5 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à ren­for­cer la prise en charge des can­cers pédia­tri­ques par la recher­che, le sou­tien aux aidants fami­liaux, la for­ma­tion des pro­fes­sion­nels et le droit à l’oubli et de l’arti­cle 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 ­dé­cem­bre 2019 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2020 et, d’autre part, pour l’appli­ca­tion de la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allo­ca­tion jour­na­lière d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie et l’exten­sion du champ d’appli­ca­tion du décret n° 2013-67 du 18 ­jan­vier 2013 rela­tif au congé pour soli­da­rité fami­liale et à l’allo­ca­tion d’accom­pa­gne­ment des per­son­nes en fin de vie pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)

    Liens vers les chapitres :

    Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que de l’État

    Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale

    Chapitre III : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

    Chapitre IV : Dispositions rela­ti­ves au congé de soli­da­rité fami­liale pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res

    Chapitre V : Dispositions tran­si­toi­res et fina­les

  • Lancement des travaux sur la Protection Sociale Complémentaire

    La ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Amélie de Montchalin, a présidé la réunion de lancement des travaux sur l’ordonnance PSC qui doit être discutée au CCFP au début 2021.
    L’UNSA a rappelé ses 10 principes et principales revendications. L’ambition est de permettre à tous les agents publics, titulaires comme contractuels, actifs comme retraités, de bénéficier d’une Protection Sociale Complémentaire de qualité.

    L’UNSA a rap­pelé dix éléments qu’elle juge comme impor­tants alors que s’ouvre ce dos­sier aux mul­ti­ples enjeux (cou­ver­ture santé de tous les agents, pré­voyance amé­lio­rée, pou­voir d’achat,…)

    1. Un cou­plage entre santé et pré­voyance.
    2. Un dis­po­si­tif pre­nant en compte la soli­da­rité inter­gé­né­ra­tion­nelle.
    3. Un dis­po­si­tif pre­nant en compte la soli­da­rité pro­fes­sion­nelle, qui couvre tous les agents en toutes cir­cons­tan­ces.
    4. Une par­ti­ci­pa­tion signi­fi­ca­tive et inci­ta­tive de l’employeur.
    5. Une adhé­sion non obli­ga­toire dans le cadre actuel.
    6. Un dis­po­si­tif qui donne une place au dia­lo­gue social dans l’établissement des cahiers des char­ges, des appels d’offre, des choix rete­nus.
    7. L’amé­lio­ra­tion des dis­po­si­tions sta­tu­tai­res en pré­voyance.
    8. La néces­sité de ne pas entre­te­nir la confu­sion entre Protection sociale et Action sociale.
    9. L’inclu­sion de la dépen­dance dans les offres rete­nues.
    10. La por­ta­bi­lité indis­pen­sa­ble.

    L’ordon­nance devrait cou­vrir toute la fonc­tion publi­que et ouvrir la porte à des dis­cus­sions ver­sant par ver­sant. La minis­tre a évoqué des pers­pec­ti­ves per­met­tant d’amé­lio­rer la cou­ver­ture des agents publics en santé et en pré­voyance avec une meilleure par­ti­ci­pa­tion finan­cière des employeurs publics.

    L’UNSA Fonction publi­que est donc prête à par­ti­ci­per à des dis­cus­sions ou à des négo­cia­tions.